Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Cotisations et autres financements / Section 3 : Assurances sociales
Article L741-15-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 22
Les rémunérations et gains, au sens de l'article L. 741-10, versés aux salariés qui sont embauchés sous contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 par les groupements d'employeurs, composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales pendant une durée annuelle fixée par décret et pendant deux ans à compter de l'embauche.
La présente mesure est applicable aux groupements d'employeurs qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 722-l et emploient des salariés pour ces mêmes activités, à l'exception des groupements d'employeurs qui bénéficient déjà d'une exonération totale de cotisations en application de l'article L. 741-16.
Le montant journalier des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance en vigueur lors de leur versement, majoré de 50 % par le nombre journalier moyen d'heures par l'employeur pendant l'année civile au cours de laquelle ces gains et rémunérations sont versés.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les articles L. 741-4-1 du présent code, ainsi que par l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 4
Décisions • 4
[…] VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18 et avec l'exonération prévue à l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 novembre 2020, n° 18/06738
[…] sociale, dans sa version applicable à l'espèce, précise que le bénéfice de la réduction de cotisations, prévue par ce texte, dite réduction Fillon, n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale partielle de cotisations patronales, à l'exception des déductions forfaitaires prévues à l'article L241-18 du même code et avec l'exonération prévue à l'article L741-15-1 du code rural et de la pêche maritime.
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D'autre part, l'article L. 661-14 du code rural et de la pêche maritime, issu de l'article 2 de la loi, […] les modalités de fonctionnement de la Commission de conciliation spécifique au domaine des obtentions végétales prévue à l'article L. 623-24 du code de la propriété intellectuelle, tel que modifié par l'article 15 de la loi, seront précisées par décret simple, […] Un décret et un arrêté d'application de ces nouvelles dispositions seront pris dans le courant de l'année 2014. […] L'autre disposition, l'article L. 741-15-1 du code rural et de la pêche maritime, dont l'entrée en vigueur était subordonnée à la vérification de sa conformité avec le droit communautaire, […]
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