Article L742-3 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1038 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

Pour l'application de ces dispositions, la référence au régime général est remplacée par la référence au régime des assurances sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 11 novembre 2010
11 textes citent l'article

Commentaires32


rocheblave.com · 5 janvier 2023

Selon l'article L.351-1-3 du code de la sécurité sociale, applicable aux salariés du régime agricole par renvoi de l'article L.742-3 du code rural et de la pêche maritime (pour la MSA) : « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques […] Selon l'article R. 351-21 du Code de la sécurité sociale : « La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. […]

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Les Sillons De La Justice · LegaVox · 1er février 2022
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Décisions43


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2015, n° 1304664
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « (…) Les mutuelles peuvent avoir pour objet : (…) 4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 211-3 à L. 211-7, L. 381-8, L. 381-9, L. 611-3, L. 712-6 à L. 712-8 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30 à L. 731-34, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 320-5 de ce code : « Les mutuelles et les unions régies par le présent livre peuvent, […]

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  • Sécurité publique·
  • Police nationale·
  • Accès·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Action sociale·
  • Partenariat

2Tribunal administratif de Paris, 29 juin 2012, n° 1016701
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] La MSA soutient que conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 742-3 du code rural, elle est fondée à demander à l'AP-HP le remboursement des prestations mises à sa charge ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 mai 2010, n° 0900945
Réformation

[…] Considérant que selon les articles L. 742-3 du code rural et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie comporte pour l'assuré social le droit à une indemnité journalière s'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer le travail ; qu'aux termes des articles R. 742-2 du code rural et R. 323-11 du code de la sécurité sociale, « lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues » ;

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Documents parlementaires24

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