Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 1 : Bénéficiaires
Article L751-2 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les salariés percevant l'allocation mentionnée au 3° de l'article L. 322-4 du code du travail continuent à bénéficier des dispositions du présent chapitre lorsqu'ils exercent hors du temps de travail rémunéré des activités de tutorat figurant dans un avenant au contrat de travail.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
Les dépenses afférentes à cette protection sont prises en compte dans le calcul des cotisations de leur employeur.
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