Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 1 : Champ d'application / Sous-section 2 : Définition de l'accident du travail
Article L751-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-905 du 20 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de mutualité sociale agricole de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné au premier alinéa ci-dessus pendant le trajet d'aller et retour entre :
1° Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu de travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour est rendu nécessaire par la pratique régulière du covoiturage.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
Commentaires • 2
Décisions • 60
[…] A titre confirmatif, la caisse soutient que c'est à juste titre que le tribunal a retenu, en application des dispositions des articles L. 751-6, R. 751-41 et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que le point de départ du délai de prescription biennal de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est fixé soit, au jour de l'accident s'il n'y a pas eu d'indemnités journalières versées au titre de la législation sur les risques professionnels, soit au terme du versement des indemnités lorsqu'elles sont versées au titre de la législation sur les risques professionnels. […]
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[…] Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L 4121-1 à 4121-4 du code du travail et les articles L 751-6, L 751-9 du code rural et de la pêche maritime, L 452-1 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Besançon, 8 septembre 2015, n° 14/00454
[…] Sur le fond, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L 751-6 du code rural est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
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[…] En application de l'article L751-6 du code rural et de la pêche maritime, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 751-1, salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole »
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