Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L751-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 13 (V)
L'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est gérée par les caisses de mutualité sociale agricole. Elle est financée par les contributions des employeurs et par le versement du solde de com-pensation prévu par les articles L. 134-7 à L. 134-11 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 12 janvier 2024, n° 19/07667
[…] 5° Qui ont procédé à de fausses déclarations sur la déclaration d'accident du travail prévue au premier alinéa de l'article L. 441-2 du présent code ou à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime ayant pour objet ou pour effet de minorer le montant des cotisations dues au titre des accidents et des maladies professionnelles en application de l'article L. 241-5 du présent code ou de l'article L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime.'
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