Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L751-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version01/07/2011
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les ressources doivent couvrir intégralement les charges, ci-après énumérées :
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
1° Prestations prévues aux articles L. 751-8 et L. 751-42 à L. 751-47 ;
2° Dépenses de prévention ;
3° Frais de gestion, de contrôle médical, d'action sanitaire et sociale ;
4° Dépenses relatives, en ce qui concerne les salariés agricoles, à des accidents survenus et à des maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 et constituées par :
a) La revalorisation des rentes allouées en application de la législation alors en vigueur ;
b) L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 et les frais d'appareillage mentionnés à l'article L. 753-19 ;
c) Les rentes accordées au titre de l'article L. 753-4 ;
d) La réparation des accidents survenus par fait de guerre ;
e) Les frais de rééducation prévus à l'article L. 753-23 ;
5° Dépenses supplémentaires pouvant résulter, en ce qui concerne les salariés agricoles, de l'application des modalités techniques de la fourniture, de la réparation et du renouvellement des appareils de prothèse ou d'orthopédie, prévues par les articles L. 431-1 à L. 431-3 du code de la sécurité sociale, en faveur des victimes d'accidents du travail survenus antérieurement au 1er janvier 1955.
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