Article L751-26 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
>
Version16/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1163 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

L'employeur soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un de ses préposés, doit, dans un délai fixé par décret, déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole tout accident dont il a eu connaissance directement ou indirectement et remettre à la victime une feuille d'accident.
La caisse peut autoriser un employeur à remplacer la déclaration des accidents n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux par une inscription sur un registre ouvert à cet effet. Un décret fixe les conditions d'application de cet article et les critères d'attribution de l'autorisation et de son retrait ainsi que les modalités de l'inscription.
Ce registre est tenu à la disposition des agents de contrôle des caisses et des services chargés de l'inspection du travail.
Lorsqu'un accident ayant fait l'objet d'une simple inscription sur un registre entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, l'employeur est tenu d'adresser à la caisse la déclaration prévue au premier alinéa.
Tout manquement à l'obligation de déclaration ou d'inscription sur le registre prévue au premier et au deuxième alinéas est sanctionné dans les conditions fixées par l'article L. 471-1 du code de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 16 décembre 2020
9 textes citent l'article

Commentaires3

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin (CAAA), n° 20184531

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Maladie professionnelle·
  • Accident du travail·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Communiqué·
  • Administration·
  • Pêche maritime·
  • Droit d'accès

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01156
Infirmation

[…] c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L 751-26 et L 752-24 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Taxi·
  • Facture·
  • Transport·
  • Assurance maladie·
  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Médecin·
  • Tarifs·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation

3CADA, Avis du 13 février 2014, Mutualité sociale agricole des Côtes d'Armor (MSA 22), n° 20140113

[…] La commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses de mutualité sociale agricole est régie par les articles L751-26 à L751-32 et R751-115 à D751-127 du code rural et de la pêche maritime. […]

 Lire la suite…
  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Accident du travail·
  • Commission·
  • Maladie professionnelle·
  • Secret médical·
  • Pêche maritime·
  • Mutualité sociale·
  • Certificat médical·
  • Document administratif
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires12

L'amendement porte deux mesures de simplification, concernant tant les assurés et les employeurs que les organismes de sécurité sociale, des modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). En premier lieu, l'amendement permet de simplifier le processus de prescription d'arrêt de travail en cas d'AT-MP. Actuellement, le médecin établit la prescription en remplissant un certificat médical initial spécifique aux AT-MP, qui comporte les éléments nécessaires à l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de … Lire la suite…
Introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur Paul Christophe, l'article 46 bis propose deux mesures de simplification des modalités déclaratives applicables aux AT-MP. Lire la suite…
L'article 46 bis permet de simplifier les modalités de tenue par les entreprises du registre des accidents du travail dits bénins, c'est-à-dire n'entraînant ni soins ni arrêt de travail. En particulier, il supprime la procédure d'autorisation préalable par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), qui sera remplacée par une déclaration de l'employeur. Il renvoie ainsi au décret le soin de définir les conditions que doit respecter l'employeur pour ouvrir un tel registre des accidents du travail bénins. Par … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion