Article L751-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1166 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole, lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail ou lorsque la victime est décédée, de faire procéder à une enquête par un agent assermenté préalablement agréé par le ministre chargé de l'agriculture.
L'enquête est contradictoire ; la victime ou ses ayants droit peuvent se faire assister. Un expert technique peut être désigné dans des conditions fixées par décret, en vue d'assister l'agent enquêteur. Le procès-verbal de l'agent assermenté fait foi jusqu'à preuve du contraire. La caisse doit adresser copie du procès-verbal d'enquête à la victime ou à ses ayants droit.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 25 juin 2009, n° 08/04745
Infirmation partielle

[…] En vertu des articles L 751-29 et D 751-105 du code rural, il appartenait à la MSA de déclencher une enquête dans les 24 heures de sa connaissance de l'accident afin de recueillir toutes informations nécessaires concernant la cause, la nature et les circonstances du décès de Mr Y et de statuer sur le caractère éventuellement professionnel de l'accident;

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  • Faute inexcusable·
  • Mutualité sociale·
  • Reconnaissance·
  • Employeur·
  • Mutuelle·
  • Victime·
  • Assurances·
  • Accident du travail·
  • Prescription·
  • Prise de décision
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