Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Article L751-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
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Décisions • 11
[…] Considérant que l'article L751-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que la caisse de mutualité sociale agricole fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, dans ce dernier cas, établit des propositions relatives au taux d'incapacité permanente de travail ;
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[…] Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.351-1-4 du code de la sécurité sociale, […] à condition qu'ils justifient, pour les premiers de la notification d'une rente attribuée par la caisse primaire d'assurance maladie (article R.434-32 du code de la sécurité sociale) et de la date de consolidation, pour les deuxièmes de la notification du taux d'incapacité permanente prévue à l'article R.751-63 al.4 du code rural et de la pêche maritime et de la date de consolidation prévue à l'article L.751-31 et pour les troisièmes de la notification du taux d'incapacité prévue à l'article R.752-6 du même code et de la date de consolidation prévue à l'article L.752-24.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 2012, 11-18.763, Inédit
[…] 1°/ que M. X…, de nationalité marocaine, ayant exposé avoir été empêché de se rendre à la convocation de l'expert pour avoir dû quitter le territoire français, la cour d'appel qui a retenu que M. X… ne s'était pas rendu à la convocation de l'expert sans rechercher s'il n'en avait pas été empêché du fait de son éviction du territoire national, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 142-39 du code de la sécurité sociale, L. 751-31 du code rural, 16 et 160 du code de procédure civile ;
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