Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 1 : Formalités liées à l'accident
Article L751-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.
Commentaires • 3
[…] }--> - l'article 21, qui modifie l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale pour y inclure les collaborateurs occasionnels « d'une autorité publique indépendante, […] qui précise que le décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de L. 725-24 du code rural relatif aux modalités selon lesquelles « les caisses de mutualité sociale agricole doivent se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant » devra définir « notamment les modalités […] ; […] supprime le second alinéa de l'article L. 751-32 du code rural qui dispose que : « Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives au taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, […]
Lire la suite…[…] Vu les articles […] L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, R. 142-1 et R. 142-32 du code de la sécurité sociale ; […] Attendu que pour dire recevable le recours exercé par la société, l'arrêt du 25 février 2015, après avoir rappelé les dispositions de l& […] #8217;article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, relève que la différence instituée en matière de compétence juridictionnelle est sans incidence sur la nature des contestations relatives aux taux d'incapacité permanente de travail dont sont atteints des accidentés du travail ou des victimes de maladies professionnelles, un tel contentieux présentant toujours un caractère technique, comme impliquant l'appréciation de données médicales, que les assurés soient ou non des salariés agricoles
Lire la suite…Décisions • 125
[…] Par ses conclusions, auxquelles s'est référé, qu'a développées et oralement complétées son avocat lors des débats, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de : — la juger recevable et bien fondée en son recours ; — au visa des articles L 751-32 alinéa 2 du code rural, 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et 1353 du code civil : — au principal, lui déclarer inopposable la décision d'attribuer un taux d'IPP de 15% à M me X dès lors que la MSA n'a pas communiqué les documents justifiant sa décision ; — au subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire à l'effet de dire notamment si le taux d'IPP attribué à la salariée a été correctement évalué et de déterminer celui-ci.
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[…] Considérant qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime et R. 142-32 du code de la sécurité sociale que la contestation par l'employeur du taux d'incapacité permanente attribué après consolidation à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prise en charge au titre du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés agricoles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale selon les règles de procédure applicables devant celles-ci; que, selon l'article R. 142-32 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 30 novembre 2022, n° 19/03825
[…] — déclarer la société (sic) en son recours n° 18/00917 ; Sur le fond, A titre principal, au visa des articles L. 751-32, alinéa 2, du code rural, 6-1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 1315 du code civil, — constater que la décision d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle à M. [B] fait grief à la société au travers de l'augmentation de son taux de cotisation accidents du travail ; — constater que l'examen clinique du médecin conseil de la MSA est lacunaire et ne permet de déterminer les séquelles de M. [B] en lien avec la pathologie professionnelle du 13 novembre 2006 ;
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En application de l'article L. 751-32 du code rural et de la pêche maritime, « les tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente (IPP) statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieure à 10 % ». Cette procédure est spécifique à l'agriculture.
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