Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 2 : Contrôle et procédure postérieurs à l'accident
Article L751-34 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
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Décisions • 9
[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, par jugement du 13 février 2015 a dit que M. X était guéri à la date du 5 mars 2011 avec retour à l'état antérieur et que les frais de l'expertise accomplie par le docteur Z B seraient supportés par la caisse en application de l'article L 751-34 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] En conséquence de quoi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 20 décembre 2012 a fixé au 9 novembre 2010 la date de guérison de M me Z A B en ce qui concerne les séquelles consécutives à l'accident de travail et dit que les frais de la nouvelle expertise accomplie par le D r X d'un montant de 160 euros seraient supportés par la caisse en application des articles L 751-34 et R 751-37 du code rural et de la pêche maritime.
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3. Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/04771
[…] — dit que, suite à l'accident du travail du 1 er octobre 2012, l'état de M. Z A s'avérait consolidé au 1 er octobre 2013 avec un taux d'IPP de 5 %, — renvoyé M. Z A devant la caisse pour la liquidation de ses droits, — dit que les frais de l'expertise accomplie par le docteur X E seraient supportés par la caisse en application de l'article L 751-34 du code rural et de la pêche maritime. La caisse a interjeté appel de cette décision en précisant que son recours se limitait à la disposition relative aux frais d'expertise mis à tort à sa charge et pour un montant erroné de 800 €. Par la voix de son représentant, elle demande à la cour de dire et juger que les frais d'expertise dont elle conteste par ailleurs le montant doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
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