Article L751-34 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Les caisses de mutualité sociale agricole prennent en charge dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie des salariés agricoles et suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les honoraires et frais de déplacement de praticiens, les frais de déplacement des victimes et les frais d'expertise de ces dernières exposés du fait du contrôle médical.
Toutefois, la juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des frais et honoraires entraînés par des examens ou expertises prescrits à leur demande lorsque celle-ci est reconnue comme étant manifestement abusive.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2002

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/04776
Irrecevabilité

[…] Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, par jugement du 13 février 2015 a dit que M. X était guéri à la date du 5 mars 2011 avec retour à l'état antérieur et que les frais de l'expertise accomplie par le docteur Z B seraient supportés par la caisse en application de l'article L 751-34 du code rural et de la pêche maritime.

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2Cour d'appel de Paris, 10 avril 2014, n° 13/02584
Confirmation

[…] En conséquence de quoi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun par jugement du 20 décembre 2012 a fixé au 9 novembre 2010 la date de guérison de M me Z A B en ce qui concerne les séquelles consécutives à l'accident de travail et dit que les frais de la nouvelle expertise accomplie par le D r X d'un montant de 160 euros seraient supportés par la caisse en application des articles L 751-34 et R 751-37 du code rural et de la pêche maritime.

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3Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/04771
Irrecevabilité

[…] — dit que, suite à l'accident du travail du 1 er octobre 2012, l'état de M. Z A s'avérait consolidé au 1 er octobre 2013 avec un taux d'IPP de 5 %, — renvoyé M. Z A devant la caisse pour la liquidation de ses droits, — dit que les frais de l'expertise accomplie par le docteur X E seraient supportés par la caisse en application de l'article L 751-34 du code rural et de la pêche maritime. La caisse a interjeté appel de cette décision en précisant que son recours se limitait à la disposition relative aux frais d'expertise mis à tort à sa charge et pour un montant erroné de 800 €. Par la voix de son représentant, elle demande à la cour de dire et juger que les frais d'expertise dont elle conteste par ailleurs le montant doivent être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.

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