Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 6 : Formalités, procédure et contentieux / Sous-section 3 : Sanctions
Article L751-39 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de s'acquitter des obligations mises à sa charge par les articles L. 751-26 et L. 751-27 en cas d'accident du travail agricole, l'utilisateur ou le chef de l'entreprise utilisatrice doit déclarer à l'entreprise de travail temporaire tout accident dont il a eu connaissance et qui a atteint un salarié mis à sa disposition par ladite entreprise de travail temporaire.
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