Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973
Article L751-43 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
1° S'il y a lieu, une allocation portant le montant annuel de sa rente à celui de la rente calculée sur la base du taux d'incapacité permanente totale ;
2° Une majoration calculée conformément aux dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
II. - Il incombe au demandeur d'apporter la preuve :
1° De l'incapacité permanente totale, si elle n'avait pas été constatée antérieurement, en application de la loi du 15 décembre 1922 modifiée ;
2° Du lien de cause à effet entre les conséquences de l'accident ou de la maladie et l'état de la victime ;
3° Du caractère obligatoire de l'assistance d'une tierce personne.
Le délai mentionné au premier alinéa est le délai de trois ans ouvert en vue d'une demande de révision à compter soit de la date à laquelle cesse d'être due l'indemnité journalière, soit de la date de l'accord intervenu concernant l'attribution d'une rente.
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Décisions • 2
[…] Le 28 octobre 2010, le fonds commun des accidents du travail agricole (FCATA) géré par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a notifié à M. X… un refus de révision de majoration de la rente dont il bénéficie au titre de l'article L. 751-43 du code rural.
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2. Tribunal administratif de Nancy, 15 octobre 2013, n° 1201359
[…] — la caisse des dépôts et consignation verse une majoration pour tierce personne (MTP) à M. X en complément de sa rente accident du travail depuis le 8 février 2005 en application des dispositions de l'article L. 751-43 du code rural ;
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