Article L751-47 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1183 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er juillet 1973 ont droit à la prise en charge, dans les conditions de délais prévues par la législation alors en vigueur, des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et des frais d'hospitalisation entraînés par une rechute rendant nécessaire un traitement médical, qu'il y ait ou non incapacité temporaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

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