Article L752-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version24/02/2005
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Version22/12/2006
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Version22/12/2010
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Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 2 () JORF 22 décembre 2006

I.-Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, ainsi que ceux qui participent à l'activité non salariée non agricole lorsque le chef ou l'associé d'exploitation est rattaché au seul régime agricole des non-salariés agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, que les conjoints soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° de l'article L. 722-10 ;
3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
II.-Sont obligatoirement assurées pour leur propre compte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 dont l'exploitation ou l'entreprise agricole répond à des critères de superficie ou de temps travaillé fixés par décret, à l'exception de celles qui bénéficient à un autre titre de l'assurance prévue au présent chapitre.
III.-Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 22 décembre 2010
53 textes citent l'article

Commentaires36


www.canopy-avocats.com · 21 juin 2023

[…] 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

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www.gn-avocats.eu · 7 septembre 2022

exercer des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), à l'exception des cultures marines et des activités forestières ; être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et […] L. 752-1) ou être un dirigeant de SA et de SAS affilié en qualité de salariés ou un gérant de SARL majoritaire affilié en qualité de non-salarié et détenir, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société (C. rur., art. L. 722-20, 8° et 9°). […] L. 123-36, créé par Ord., art. 2 ; C. com., art. L. 123-1, mod. par Ord., art. 2).

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www.canopy-avocats.com · 24 août 2022

[…] 11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

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Décisions81


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 23 mars 2017, n° 15/00969
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'article L. 8271-8-1 du code du travail, en l'espèce, stipule que : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 6 septembre 2007, 04BX00639, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, […]

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 avril 2007, 06-12.640, Inédit
Rejet

[…] que M. X… qui exerce à titre principal la profession d'avoué et est propriétaire d'une exploitation agricole, a, le 3 janvier 2002, été informé par la caisse régionale des professions libérales d'Ile-de-France qu'en application des dispositions de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, il était affilié, à compter du 1 er janvier 2002, […] le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles l'a affilié d'office au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles institué par la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001, devenu l'article L. 752-1 du code rural ;

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