Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L752-3 du Code rural (nouveau)
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-3 (M)
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 22 décembre 2006
1° La couverture :
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Commentaires
[…] 8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code […] ; 11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2, sauf les bourses de l'enseignement supérieur ; 12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; 13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; 14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ;
Lire la suite…Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). […] En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. […]
Lire la suite…Décisions
[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de compléter le rapport d'expertise aux fins d'évaluation d'un coefficient professionnel, qu'en effet toute incapacité au métier, dont le taux est évalué conformément à un barème médico-légal a des répercussions sur l'activité professionnelle, raison pour laquelle au delà d'un certain pourcentage , une rente est attribuée , qu'en l'espèce l'article L.752-3 du code rural a fixé limitativement les prestations dont peuvent bénéficier les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qu'il ne ressort pas de ce texte que le retentissement professionnel ou économique soit indemnisable en tant que tel, que la demande doit donc être rejetée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service : / (…) 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 9 avril 2019, n° 17/04170
[…] I. – Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, après que le médecin a été mis en mesure de présenter ses observations et après avis de la commission prévue à l'article L.162-1-14, à laquelle participent des professionnels de santé, de subordonner à l'accord préalable du service du contrôle médical, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L.431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L.752-3 du code rural et de la pêche maritime, en cas de constatation par ce service :
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[…] - Sans préjudice des situations de subrogation de l'employeur dans les droits de son salarié, ne peuvent être versées à un compte bancaire ou postal dont le bénéficiaire n'est pas titulaire ou cotitulaire les prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 du code du travail, aux articles L. 168-1, L. 321-1, L. 331-3, […] L. 732-24, L. 732-52, L. 732-54-5, L. 732-60 et L. 732-63 ainsi qu'aux 2° et 3° de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.
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