Article L752-3 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
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Version25/12/2014
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 3 () JORF 22 décembre 2006

En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
1° La couverture :
- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 décembre 2014
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Commentaires4


2Sécurité Sociale - Mutualité Sociale Agricole - At-Mp. Champ D'Application
M. Benoit Thierry · Questions parlementaires · 24 février 2009

Conformément aux dispositions des articles L. 752-1, R. 752-1 et D. 752-1-1 du code rural, les personnes qui exploitent des terres dont la superficie est inférieure à la moitié et supérieure au cinquième de la surface minimum d'installation (SMI) sont assurées à titre obligatoire au régime des accidents du travail et des maladies professionnelles (ATEXA). […] En revanche, toutes les personnes relevant de l'ATEXA et cotisant à titre obligatoire à ce régime sont bénéficiaires, le cas échéant, des prestations prévues aux articles L. 752-3 et suivants du code rural. […]

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Décisions50


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si la prise en charge des frais postaux ne s'imposait pas dès lors qu'ils ont été exposés pour envoyer des documents que l'assuré devait adresser à la MSA aux fins d'obtenir le remboursement de frais expressément couverts par l'assurance contre les risques professionnels des non-salariés agricoles, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Pêche maritime·
  • Frais de transport·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
  • Censure·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Accident du travail·
  • Charge des frais·
  • Assurances

2Tribunal administratif de Toulouse, 23 avril 2013, n° 0904542
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut décider, […] la couverture d'actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que des frais de transport ou le versement des indemnités journalières mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 321-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 431-1 du présent code ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article L. 752-3 du code rural, en cas de constatation par ce service : / (…) 5° Ou d'un nombre de réalisations ou de prescriptions d'un acte, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 23 avril 2014, n° 12/06603
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, elle soutient qu'il n'y a pas lieu de compléter le rapport d'expertise aux fins d'évaluation d'un coefficient professionnel, qu'en effet toute incapacité au métier, dont le taux est évalué conformément à un barème médico-légal a des répercussions sur l'activité professionnelle, raison pour laquelle au delà d'un certain pourcentage , une rente est attribuée , qu'en l'espèce l'article L.752-3 du code rural a fixé limitativement les prestations dont peuvent bénéficier les victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et qu'il ne ressort pas de ce texte que le retentissement professionnel ou économique soit indemnisable en tant que tel, que la demande doit donc être rejetée.

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