Article L752-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
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Version01/01/2014
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Version24/09/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'assurance doit garantir également :
1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
5 textes citent l'article

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives à des exonérations de versement de cotisations au titre des prestations sociales agricoles 2. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]

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Décisions4


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'application combinée des articles L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 431-1 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l'assuré, dans le cadre d'un accident du travail, acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. En l'espèce, M. [L] [S] ne justifie pas d'une cause d'exonération de Cette contribution forfaitaire ou que les consultations aient été réalisées au cours d'une hospitalisation. Dès lors, il sera débouté de sa demande de remboursement. » ;

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  • Pêche maritime·
  • Frais de transport·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
  • Censure·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Accident du travail·
  • Charge des frais·
  • Assurances

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-17.443
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS QU' « En vertu de l'application combinée des articles L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, L. 431-1 et L. 160-13 du code de la sécurité sociale, l'assuré, dans le cadre d'un accident du travail, acquitte une participation forfaitaire pour chaque acte ou pour chaque consultation pris en charge par l'assurance maladie et réalisé par un médecin, en ville, dans un établissement ou un centre de santé, à l'exclusion des actes ou consultations réalisés au cours d'une hospitalisation. En l'espèce, M. [L] [S] ne justifie pas d'une cause d'exonération de Cette contribution forfaitaire ou que les consultations aient été réalisées au cours d'une hospitalisation. Dès lors, il sera débouté de sa demande de remboursement. » ;

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  • Pêche maritime·
  • Frais de transport·
  • Prescription médicale·
  • Sécurité sociale·
  • Censure·
  • Frais médicaux·
  • Charges·
  • Accident du travail·
  • Charge des frais·
  • Assurances

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2010, 09-15.481, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 752-1 à L. 752-6 et D. 752-26 du code rural, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble les articles L. 432-1 à L. 432-10 du code de la sécurité sociale ; […] à Monsieur X… une indemnité de 26.500 euros au titre des soins prescrits, cependant que le montant des prestations nécessaires aux soins de l'exploitant devait être directement versé aux praticiens, la Cour d'appel a violé les articles L. 752-1, L. 752-3 et L. 752-4 du Code rural, ensemble les articles L. 432-1à L. 432-10 du Code de la sécurité sociale.

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  • Exploitant agricole·
  • Accident du travail·
  • Assurance accident·
  • Pretium doloris·
  • Victime·
  • Incapacité·
  • Titre·
  • Consolidation·
  • Souffrance·
  • Préjudice
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Document parlementaire0

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