Article L752-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006

Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
21 textes citent l'article

Commentaires12


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

[…] Arrêté du 30 mars 2022 fixant pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime

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Décisions23


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 5 septembre 2019, 15LY01591, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, […] appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 6e chambre, 19 décembre 2019, n° 17LY03055
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] du 12.11.2007 au 02.01.08, du 05.11.2009 au 16.11.09, […] D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, […] appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 5 août 2016, n° 15NC02572
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, […] appliquant le taux d'incapacité permanente au salaire de référence défini par l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ou au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, […]

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