Article L752-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
>
Version22/12/2006
>
Version01/03/2013
>
Version25/12/2013
>
Version23/12/2015
>
Version01/01/2020
>
Version25/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
- aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 22 décembre 2006
16 textes citent l'article

Commentaires10


blog.landot-avocats.net · 4 avril 2022

[…] Arrêté du 30 mars 2022 fixant pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 le gain annuel minimum susceptible d'être déclaré par les exploitants agricoles qui ont contracté une assurance complémentaire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, le gain forfaitaire annuel et le pourcentage de ce gain, mentionnés aux articles L. 752-5 et L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions95


1Cour d'appel de Bourges, 12 décembre 2014, n° 13/00141

[…] L'article L.752-6 du code rural dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité , l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles.

 Lire la suite…
  • Incapacité·
  • Barème·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Qualification professionnelle·
  • Victime·
  • Pêche·
  • Agriculture·
  • Qualification

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre, 5 septembre 2019, 15LY01591, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'autre part, la rente d'accident du travail prévue par l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux salariés des professions agricoles par l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, et la rente d'accident du travail servie aux non-salariés agricoles sur le fondement de l'article L. 752-6 de ce code doivent, en raison de la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui leur est assignée par les dispositions qui les instituent et de leur mode de calcul, […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics d'hospitalisation·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Service public de santé·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice·
  • Expertise·
  • Charges·
  • Justice administrative·
  • Santé·
  • Dommage corporel

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 30 juin 2020, n° 17/04219
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 752-6 du code rural applicable aux exploitants agricoles, 'Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles.'

 Lire la suite…
  • Élevage·
  • Lapin·
  • Maladie professionnelle·
  • Associations·
  • Rente·
  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Incapacité·
  • Canal
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires34

I. – Après l'article L. 172-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 172-1-2 ainsi rédigé : « Art. L. 172-1-2. – En cas d'incapacité de travail faisant suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne salariée qui relève du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles et qui exerce simultanément une activité non-salariée agricole relevant du régime défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans … Lire la suite…
Article 32 - Mesures relatives à la transparence financière dans les établissements et les services médico-sociaux .............................................................................................................................................. 241 Article 33 – Sécuriser la réforme du financement des services de soins infirmiers à domicile ....... 253 Article 34 – Instaurer du temps dédié à l'accompagnement et au lien social auprès de nos aînés pour prévenir leur perte d'autonomie à domicile .................................................................................... … Lire la suite…
Le présent amendement a pour but d'achever la réforme des juridictions sociales par l'introduction de mesures de simplification qui contribuent à l'amélioration de l'organisation judiciaire. Il vise ainsi à l'adoption des mesures indispensables à la mise en œuvre de la réforme des juridictions sociales et à un traitement simplifié du contentieux de la sécurité sociale. Le I de l'amendement clarifie la rédaction des articles L. 134-2 et L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, issue de la loi de modernisation de la justice du XXIème siècle et de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion