Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 2 : Prestations / Sous-section 3 : Prestations en espèces
Article L752-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
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[…] Madame X, exploitante agricole, a souscrit le 28 février 2011 une déclaration d'accident du travail accompagnée d'un certificat médical du même jour, selon lequel elle s'était blessée au genou droit à la suite d'une mauvaise chute en descendant de son tracteur le 20 décembre 2008. L'association des assureurs pour l'assurance des accidents du travail des exploitants agricoles (Y) ayant refusé de prendre en charge l'accident au regard de la prescription biennale de l'article L. 752-8 du code rural, Madame X a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale.
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[…] Aux termes de l'article L752-8 du code rural relatif à la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accident du travail des non salariés agricoles ", le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, […] l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale (figurant à l'annexe 1 du livre IV de ce code )et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. […] Aux termes des articles D 752-26 à D 752-31 du code rural, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 septembre 2009, 08-18.117, Inédit
[…] Vu les articles 455 alinéa 1 er et 458 du code de procédure civile ; […] 3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motifs ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 752-8 du code rural et L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en recouvrement de prestations indûment payées se prescrit par deux ans à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X… faisant valoir que l'action engagée le 18 juin 2007 par l'AAEXA, soit plus de deux ans après le paiement de la dernière période d'indemnités journalières, était prescrite, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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