Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles / Section 1 : Assurance obligatoire / Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations / Paragraphe 2 : Prestations
Article L752-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
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Décisions • 5
[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 752-9 du code rural et de la pêche maritime et L. 443-2 du code de la sécurité sociale :
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[…] La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conclut à titre principal à la prescription de l'action engagée et cela sur le fondement de la prescription biennale prévue à l'article 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 et à l'article L 752-9 (ancien article 1234-7) du code rural, or l'accident a eu lieu le 8 février 2000 et le délai part à compter de cette date, et à tout le moins à compter du dernier refus de paiement en date du 23 juillet 2002 ;
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3. Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00480
[…] À titre infiniment subsidiaire, la société Janvier Labs sollicite, au visa de l'article L. 752-9 du code rural, renvoyant à l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales de la rechute étaient réunies et, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M me Y.
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