Article L752-9 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version22/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1234-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 17 janvier 2024, n° 21/03509
Confirmation

[…] Par ses écritures parvenues au greffe le 2 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour au visa des articles L. 752-9 du code rural et de la pêche maritime et L. 443-2 du code de la sécurité sociale :

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  • Lésion·
  • Certificat médical·
  • Gauche·
  • Maladie professionnelle·
  • Médecin·
  • Sociétés·
  • Mutualité sociale·
  • Bretagne·
  • Titre·
  • Charges

2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 21 septembre 2010, n° 09/11038

[…] La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne, conclut à titre principal à la prescription de l'action engagée et cela sur le fondement de la prescription biennale prévue à l'article 13 de la loi 2001-1128 du 30 novembre 2001 et à l'article L 752-9 (ancien article 1234-7) du code rural, or l'accident a eu lieu le 8 février 2000 et le délai part à compter de cette date, et à tout le moins à compter du dernier refus de paiement en date du 23 juillet 2002 ;

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  • Veuve·
  • Rhône-alpes·
  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Date·
  • Incapacité·
  • Prescription biennale·
  • Profession·
  • Indemnités journalieres·
  • Point de départ

3Cour d'appel d'Angers, Chambre sécurité sociale, 17 juin 2021, n° 19/00480
Infirmation partielle

[…] À titre infiniment subsidiaire, la société Janvier Labs sollicite, au visa de l'article L. 752-9 du code rural, renvoyant à l'article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions médico-légales de la rechute étaient réunies et, en conséquence, que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la rechute déclarée par M me Y.

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  • Gauche·
  • Sociétés·
  • Certificat médical·
  • Charges·
  • Réception·
  • Maladie professionnelle·
  • Mutualité sociale·
  • Employeur·
  • Courrier·
  • Titre
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