Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles / Section 1 : Assurance obligatoire / Sous-section 2 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article L752-11 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
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