Article L752-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2002
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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1234-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 septembre 2014

Considérant que la demande du président de la Polynésie française porte sur les références « L. 5721-3 » et « L. 5721-5 » figurant au paragraphe I de l'article L. 5843-2, sur le paragraphe III de l'article L. 5843-2 et sur l'article L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales ; 3. […] publics, les dispositions des articles L. 5843-2 et L. 5843-3 du code général des collectivités territoriales sont relatives à l'organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française ; que, par suite, elles relèvent, en application de l'article 74 de la Constitution, de la compétence du législateur organique ; qu'ainsi le législateur n'est pas intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française, 15 15.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 26 novembre 2001

Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code […] Considérant, en second lieu, […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du…
Non conformité

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 nouveau du code rural : « Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre » ; que ces dispositions qui prescrivent d'abroger une autorisation en cas de non-respect des conditions mises à son octroi n'ont pas pour objet d'instituer une sanction ; que, de même, […]

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