Article L752-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
>
Version22/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
26 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 décembre 2016

des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives à des exonérations de versement de cotisations au titre des prestations sociales agricoles 2. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 décembre 2015

Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 août 2015

En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 752-12 nouveau du code rural se borne à confier aux organismes de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau régime de sécurité sociale ; que ni cet article, […] en second lieu, que les articles L. 752-5, L. 752-12, L. 752-16, L. 752-17 et L. 752-18 nouveaux du code rural ne confient au ministre de l'agriculture que le pouvoir de prendre des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions8


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 22 janvier 2008, n° 07/00013
Confirmation

[…] L'association intimée établit également que le montant des cotisations recouvrées à l'encontre de M. Y est conforme aux dispositions des arrêtés ministériels en date des 28 mai 2002, 18 juin 2003 et 9 décembre 2003, pris en application de l'article L.752-16 du code rural.

 Lire la suite…
  • Affiliation·
  • Exploitant agricole·
  • Assureur·
  • Assurances·
  • Maladie professionnelle·
  • Associations·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail·
  • Question préjudicielle

2Cour d'appel de Rouen, Ch. urgence- séc sociale, 14 décembre 2011, n° 09/03642
Confirmation

[…] Elle admet devoir une cotisation au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et elle ne peut bénéficier de la réduction prévue par l'article L 752-16 1° du code rural et de la pêche maritime pour le chef d'exploitation à titre secondaire, étant affiliée à la MSA comme chef d'exploitation à titre principal.

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Pêche maritime·
  • Affiliation·
  • Sylviculture·
  • Assurance vieillesse·
  • Exploitation·
  • Titre·
  • Sécurité sociale·
  • Eures·
  • Maladie

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-26.123, Publié au bulletin
Cassation partielle

Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole

 Lire la suite…
  • Assurance des non-salariés·
  • Mutualité agricole·
  • Assurance des non·
  • Assujettissement·
  • Détermination·
  • Agriculture·
  • Exclusion·
  • Nécessité·
  • Salariés·
  • Cotisations
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).