Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L752-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 6 () JORF 22 décembre 2006
1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
Le régime est également financé par les cotisations dues par les assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 pour eux-mêmes. Le montant de ces cotisations est fixé par l'arrêté prévu au 1°.
Commentaires • 9
Sur la sincérité de la loi (articles 59 et 78) A. Normes de référence Code de la sécurité sociale - Article L. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]
Lire la suite…En ce qui concerne les articles L. 851-1 et L. 851-2 du code de la sécurité intérieure : 52. […] Considérant, en premier lieu, que l'article L. 752-12 nouveau du code rural se borne à confier aux organismes de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle afin de garantir le bon fonctionnement du nouveau régime de sécurité sociale ; que ni cet article, […] en second lieu, que les articles L. 752-5, L. 752-12, L. 752-16, L. 752-17 et L. 752-18 nouveaux du code rural ne confient au ministre de l'agriculture que le pouvoir de prendre des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu ; […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] L'association intimée établit également que le montant des cotisations recouvrées à l'encontre de M. Y est conforme aux dispositions des arrêtés ministériels en date des 28 mai 2002, 18 juin 2003 et 9 décembre 2003, pris en application de l'article L.752-16 du code rural.
Lire la suite…- Affiliation·
- Exploitant agricole·
- Assureur·
- Assurances·
- Maladie professionnelle·
- Associations·
- Cotisations·
- Sécurité sociale·
- Accident du travail·
- Question préjudicielle
[…] Elle admet devoir une cotisation au titre de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et elle ne peut bénéficier de la réduction prévue par l'article L 752-16 1° du code rural et de la pêche maritime pour le chef d'exploitation à titre secondaire, étant affiliée à la MSA comme chef d'exploitation à titre principal.
Lire la suite…- Cotisations·
- Pêche maritime·
- Affiliation·
- Sylviculture·
- Assurance vieillesse·
- Exploitation·
- Titre·
- Sécurité sociale·
- Eures·
- Maladie
3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 5 novembre 2015, 14-26.123, Publié au bulletin
Viole les articles L. 752-1, 1°, du code rural et de la pêche maritime, L. 752-16 du même code, et L. 171-3 du code de la sécurité sociale, un tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour annuler une contrainte en vue du recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'assurance contre les accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles, décernée à un assuré ayant exercé une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, déduit de la seule mise à la retraite pour inaptitude décidée par la caisse du Régime social des indépendants, la cessation d'exercice de l'activité agricole
Lire la suite…- Assurance des non-salariés·
- Mutualité agricole·
- Assurance des non·
- Assujettissement·
- Détermination·
- Agriculture·
- Exclusion·
- Nécessité·
- Salariés·
- Cotisations
des articles 1073, 1106-7 et 1124 modifiés du code rural relatives à des exonérations de versement de cotisations au titre des prestations sociales agricoles 2. […] Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code rural ; […]
Lire la suite…