Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles / Section 1 : Assurance obligatoire / Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article L752-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 244823, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;
Lire la suite…- Organisation de la sécurité sociale·
- Sécurité sociale·
- Décret·
- Non-salarié·
- Assurances·
- Mutualité sociale·
- Assureur·
- Maladie professionnelle·
- Modalité de financement·
- Accident du travail