Article L752-20 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1234-18 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.
Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 244823, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;

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  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Non-salarié·
  • Assurances·
  • Mutualité sociale·
  • Assureur·
  • Maladie professionnelle·
  • Modalité de financement·
  • Accident du travail
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