Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 3 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L752-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 244823, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;
Lire la suite…- Organisation de la sécurité sociale·
- Sécurité sociale·
- Décret·
- Non-salarié·
- Assurances·
- Mutualité sociale·
- Assureur·
- Maladie professionnelle·
- Modalité de financement·
- Accident du travail