Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers
Article L752-22 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Commentaires • 5
L'article L. 32-3-1 inséré dans le code des postes et télécommunications par l'article 29 de la récente loi relative à la sécurité quotidienne semblait en effet limiter un tel accès aux magistrats et officiers de police judiciaires dans le cadre de poursuites pénales. […] font-family:Times;color:#000000;} --> - pour moitié, par une contribution forfaitaire des organismes gestionnaires du régime venant à expiration le 31 mars 2002 (au prorata du nombre des personnes assurées auprès de chacun d'eux à cette date en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural dans leur rédaction antérieure au 1 er avril 2002) ; - pour l'autre moitié, […]
Lire la suite…des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002” ; […]
Lire la suite…Décisions • 11
[…] Considérant que la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, codifiée sous les articles L. 722-1 et suivants du code rural, a institué une nouvelle organisation du régime d'assurance obligatoire des non-salariés agricoles contre les maladies professionnelles et les accidents du travail ; que son article 13 dispose que «les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et cessent, […]
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[…] 2°) que d'après ces bases, la rente annuelle et viagère doit être révisée et fixée à la somme de 1331.82 € à compter du 13 mai 2004 en application des articles L 752.22 et L 752.24 du Code rural. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 26 juin 2007, n° 03/11085
[…] qu'elle relève également qu'en application de la loi du 30 novembre 2001 les contrats souscrits en application des articles L 752-1 et L 752-22 du code rural dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de cette loi sont résiliés de plein droit à compter du 1 er avril 2002 et que les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées après le 1 er avril 2002 sont à la charge du nouvel organisme assureur, la Mutualité Sociale Agricole ;
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[…] - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002,
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