Article L752-23 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
6 textes citent l'article

Commentaires2


Me Laurent Gimalac · consultation.avocat.fr · 12 septembre 2018

[…] "les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne distinguent pas […] X... étaient imputables aux producteurs des produits phytopharmaceutiques litigieux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressé était éligible au dispositif d'indemnisation des victimes d'infractions "

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Luc Mayaux · Revue générale du droit des assurances · 1er décembre 2014
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Décisions11


1Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2013, n° 13/00256
Confirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] La compagnie E conteste le droit de recours de la compagnie Y « des prestations servies en application de l'article L 752-23 du Code rural ». […]

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  • Pension d'invalidité·
  • Rente·
  • Consolidation·
  • Date·
  • Capital·
  • Erreur matérielle·
  • Préjudice·
  • Hospitalisation·
  • Exploitant agricole·
  • Assurances

2Cour d'appel de Metz, 11 décembre 2014, n° 15/00304
Infirmation partielle

[…] Pour statuer ainsi la Cour de cassation a écarté un moyen portant sur la question de la recevabilité de l'action en réparation devant la CIVI en indiquant que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime. Elle a ajouté que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne distinguaient pas suivant que ces faits concernaient ou non un risque sanitaire.

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  • Benzène·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Étiquetage·
  • Infraction·
  • Produit phytosanitaire·
  • Maladie·
  • Pesticide·
  • Fonds de garantie·
  • Emballage·
  • Forclusion

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 décembre 2014, 13-20.177, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux exploitants agricoles victimes d'une maladie professionnelle lorsque les faits invoqués revêtent le caractère matériel d'une infraction imputable à un tiers au sens de l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime ; que les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne distinguent pas suivant que ces faits concernent ou non un risque sanitaire ;

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  • Benzène·
  • Toluène·
  • Étiquetage·
  • Emballage·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit phytosanitaire·
  • Infraction·
  • Risque·
  • Maladie·
  • Utilisateur
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