Article L752-24 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
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Version25/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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Décisions10


1Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2013, n° 12/00127
Confirmation

[…] Attendu, selon l'article L. 752-24 du code rural, que tout accident du travail dont est victime le chef d'exploitation doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret, codifié à l'article D. 752-65 du même code, à savoir huit jours à compter de la date de l'accident ; que, certes, le non-respect de ce délai n'est pas assorti d'une déchéance du droit aux prestations, mais il résulte de l'article L. 752-8 du code rural que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des accidents du travail des non-salariés agricoles ;

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Chevreau·
  • Tracteur·
  • Descendant·
  • Bonne foi·
  • Associations·
  • Indemnités journalieres·
  • Déclaration·
  • Prestation

2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 7 janvier 2010, n° 09/00468
Infirmation

[…] Attendu que constitue un accident du travail au sens de l'article L. 752-2 du code rural 'l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions visées à l'article L325-1 à toute personne visée à l'article L.752-1" ; qu'aux termes de l'article L.752-24 du code rural il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d' accident du travail d'apporter la preuve de son caractère non professionnel ;

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  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Gauche·
  • Victime·
  • Fracture·
  • Lésion·
  • Médecin·
  • Arrêt de travail·
  • Certificat médical·
  • Exploitation agricole

3Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01156
Infirmation

[…] c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L 751-26 et L 752-24 du code rural et de la pêche maritime. […]

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  • Taxi·
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  • Transport·
  • Assurance maladie·
  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Médecin·
  • Tarifs·
  • Sécurité sociale·
  • Facturation
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