Article L752-24 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2002
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Version22/12/2006
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Version25/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1234-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006

Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
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Décisions10


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 juillet 2019, n° 17/01156
Infirmation

[…] c) Procèdent à de fausses déclarations sur le lieu ou les circonstances d'un accident du travail ou de trajet, que ces déclarations soient portées par l'employeur sur la déclaration prévue au premier alinéa de l'article L441-2, ou qu'elles soient inscrites directement par la victime sur la déclaration prévue au second alinéa de ce texte. Les dispositions du présent c sont également applicables aux déclarations mentionnées aux articles L 751-26 et L 752-24 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2013, n° 12/00127
Confirmation

[…] Attendu, selon l'article L. 752-24 du code rural, que tout accident du travail dont est victime le chef d'exploitation doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret, codifié à l'article D. 752-65 du même code, à savoir huit jours à compter de la date de l'accident ; que, certes, le non-respect de ce délai n'est pas assorti d'une déchéance du droit aux prestations, mais il résulte de l'article L. 752-8 du code rural que les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime des accidents du travail des non-salariés agricoles ;

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3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre cabinet a, 7 janvier 2010, n° 09/00468
Infirmation

[…] Attendu que constitue un accident du travail au sens de l'article L. 752-2 du code rural 'l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions visées à l'article L325-1 à toute personne visée à l'article L.752-1" ; qu'aux termes de l'article L.752-24 du code rural il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d' accident du travail d'apporter la preuve de son caractère non professionnel ;

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  • Arrêt de travail·
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