Article L752-25 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1234-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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Décision1


1Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2013, n° 11/01164
Confirmation

[…] Attendu d'autre part que l'Y a versé à A B les indemnités journalières afférentes à la période du 2 février au 2 mai 2010, soit une somme totale de 2.124,10 €, à titre provisionnel, en application de l'alinéa 1 de l'article L.752-25 du code rural ;

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  • Indemnités journalieres·
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