Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles / Section 5 : Formalités, procédure et contentieux
Article L752-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 1 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.
En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.
L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Riom, 9 juillet 2013, n° 11/01164
[…] Attendu d'autre part que l'Y a versé à A B les indemnités journalières afférentes à la période du 2 février au 2 mai 2010, soit une somme totale de 2.124,10 €, à titre provisionnel, en application de l'alinéa 1 de l'article L.752-25 du code rural ;
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