Article L752-28 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1234-20 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'assurance prévue à l'article L. 752-22 peut être souscrite auprès des sociétés et des organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 octobre 2018, 17-23.226, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : […] ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire, par détermination de la loi, les prestations versées par les organismes mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural (devenus les articles L. 731-30, L. 752-13 et L. 752-28), au nombre desquels se trouvent les sociétés d'assurance servant les prestations prévues par l'assurance obligatoire et facultative des exploitants agricoles non-salariés ; qu'en affirmant que le capital décès versé par la mutualité sociale agricole avait un caractère forfaitaire et non indemnitaire, […]

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  • Préjudice économique·
  • Capital décès·
  • Barème·
  • Retraite·
  • Foyer·
  • Assureur·
  • Mutualité sociale·
  • Victime·
  • Revenu·
  • Capital
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