Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 / Section 7 : Dispositions diverses
Article L752-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-1647 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 22 décembre 2006
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Considérant qu'il résulte des termes de l'article L. 752-32 du code rural que les modalités d'application des dispositions législatives de ce code relatives à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles sont fixées, en principe, par décret en Conseil d'Etat ; que le renvoi à un décret simple auquel procède l'article L. 752-21 ne concerne que la détermination des modalités d'application des dispositions des articles L. 752-16 à L. 752-20 relatifs aux ressources du régime, au mode de calcul des cotisations et à leur recouvrement ;
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2. Conseil constitutionnel, décision n° 2001-451 DC du 27 novembre 2001, Loi portant amélioration de la couverture des non salariés agricoles contre les accidents du…
[…] qu'à cet effet, elle remplace, par son article 1 er , le chapitre II du titre V du livre VII du code rural par un nouveau chapitre intitulé « Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles » comportant les nouveaux articles L.752-1 à L. 752-32 ; que le nouvel article L. 752-12 du code rural attribue aux caisses de mutualité sociale agricole une fonction de coordination et de contrôle dans la gestion du régime ; que le nouvel article L. 752-13 prévoit que les personnes concernées « choisissent, pour l'affiliation au régime …, […]
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Considérant qu'en l'espèce relèvent du domaine réglementaire la fixation du montant des cotisations prévues par les articles L. 752-16 et L. 752-17 nouveaux du code rural, la détermination de la fraction des cotisations destinée à alimenter le fonds de réserve institué par l'article L. 752-18 nouveau du code rural, ainsi que les modalités d'application des dispositions législatives du code de la sécurité sociale étendues au nouveau régime par les articles L. 752-4 et L. 752-7 nouveaux du code […] Considérant, en second lieu, […]
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