Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles / Section 3 : Dispositions communes à l'assurance obligatoire et à l'assurance complémentaire facultative
Article L752-33 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurance mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
Les sociétés d'assurance mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurance mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'article L. 752-22.
Les sociétés d'assurance mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurance mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'article L. 752-22.
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