Article L753-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 10 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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BOFiP · 3 août 2016

20 Le fonds commun des accidents du travail agricole, prévu aux articles L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 753-3 du code rural et de la pêche maritime, est alimenté par : - pour moitié : - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de […] l'article L. 752-1 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002, - une contribution forfaitaire des organismes assureurs au prorata du nombre de personnes assurées auprès de chacun d'eux à la date du 31 mars 2002, en application de l'article L. 752-22 du code rural dans sa rédaction antérieure au 1 er avril 2002,

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