Article L753-2 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les sociétés et organismes d'assurance peuvent transmettre le service des rentes et la charge des frais de renouvellement d'appareillage dont ils demeurent tenus au fonds commun des accidents du travail agricole, à charge pour eux de transmettre en même temps à la Caisse des dépôts et consignations l'actif correspondant à ces engagements.
Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être obligatoirement reçus par le fonds.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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