Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole / Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole / Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes
Article L753-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version24/03/2006
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2102 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
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