Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole / Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole / Sous-section 1 : Garantie du paiement des rentes
Article L753-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/04/2002
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Version24/03/2006
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
La Caisse des dépôts et consignations exerce un recours contre les chefs d'exploitation ou d'entreprises débiteurs, pour le compte desquels des sommes ont été payées par elle, conformément aux dispositions de l'article L. 753-4.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
En cas d'assurance du chef d'exploitation ou d'entreprise, elle jouit, pour le remboursement de ses avances, du privilège de l'article 2332 du code civil sur l'indemnité due par l'assureur et n'a plus de recours contre le chef d'exploitation ou d'entreprise.
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