Article L753-7 du Code rural (nouveau)

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Version01/04/2002
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 1216 (Ab), Code rural ancien - art. 1234 (Ab), Code rural ancien - art. 1225 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Le fonds commun des accidents du travail agricole supporte la dépense des majorations de rentes, de l'allocation ainsi que de la bonification mentionnées à l'article L. 753-8.
La majoration à la charge du fonds commun des accidents du travail agricole est égale à la différence entre la rente revalorisée, comme définie à l'article L. 753-8, et la rente allouée.
Les majorations de rentes et bonifications mentionnées à la présente sous-section ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et maladies professionnelles constatées après le 30 juin 1973.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002

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