Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée / Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole / Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole / Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973
Article L753-14 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.