Article L753-16 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/04/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1231 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.
Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 avril 2002
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