Article L753-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/04/2002
>
Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 avril 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 6 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Modifié par : Loi n°2001-1128 du 30 novembre 2001 - art. 10 () JORF 1er décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).