Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles / Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles / Section 5 : Organisation et financement / Sous-section 2 : Financement
Article L751-14-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est créé par : Loi n°2007-294 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 6 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Le coût de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, tels que définis aux articles L. 751-6 et L. 751-7 et imputables au service du salarié dans la réserve sanitaire définie au chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique, est mis en totalité à la charge de l'Etat, selon des modalités définies par décret.
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