Article L761-14 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1252-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Bénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 :
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
2° Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes à objet social sans caractère lucratif créés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle au profit des professions agricoles, en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, lorsqu'elles ne bénéficient pas déjà de ces dispositions à un autre titre ; un décret détermine la nature desdits organismes et en établit la liste ;
3° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions ;
4° Les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5° Les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
6° Les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reconversion ;
7° Les salariés d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant leur siège dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
Des décrets fixent les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des risques susceptibles de survenir aux personnes mentionnées au présent article ainsi que les bases des cotisations et des indemnités ; ils déterminent également la personne morale ou physique à qui incombent les obligations de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

Loi du pays n° 2010-10 du 19 juillet 2010 relative à la santé au travail ................... 14 - Article LP 18 ..................................................................................................................................... 14 5. […] Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, […]

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Thierry Vallat · 8 décembre 2014

[…] « 9° Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585729&dateTexte=&categorieLien=cid">1° et 8° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime et au 1° de l'article L. 761-14 du même code ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; […] « 11 […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902943&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l'article L. 3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l'article L. 2323-83 du code du travail ;

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16/00108
Infirmation

[…] «Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2o de l'article L. 412-8 du présent code, au 1o du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.»

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Stage·
  • L'etat·
  • Stagiaire·
  • Professionnel·
  • Victime·
  • Rente·
  • Entreprise·
  • Entrée en vigueur

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 21 juin 2021, n° 19/02667
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2o de l'article L. 412-8 du présent code, au 1o du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1o de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.»

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  • Sécurité sociale·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice·
  • Réparation·
  • Rente·
  • Victime·
  • Employeur·
  • Incidence professionnelle·
  • Accident du travail·
  • La réunion

3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 6 juin 2019, n° 17/01199
Infirmation

[…] Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1°du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L.761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.

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  • Faute inexcusable·
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  • Sociétés·
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