Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle / Section 2 : Assurance accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles / Sous-section 2 : Salariés agricoles / Paragraphe 2 : Prestations
Article L761-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 34 () JORF 18 janvier 2002
La liquidation et la charge de l'ensemble des prestations dues aux salariés mentionnés à l'article L. 761-13 pour les accidents survenus après le 1er septembre 1954 sont assumées par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
La cotisation complémentaire qui peut être mise à la charge de l'employeur en cas de majoration de rente en faveur de la victime, conformément aux dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, est recouvrée par l'organisme d'assurance dont ils relèvent.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.