Article L761-21 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 29 () JORF 18 janvier 2002

Pour les assurés des professions agricoles et forestières mentionnés à l'article L. 761-19, le gain annuel moyen servant de base au calcul des rentes et à la majoration de celles déjà liquidées est fixé en application des dispositions de l'article 938 du code local des assurances sociales. Cette fixation prend effet à la même date que les dispositions prévues en faveur des assurés agricoles facultatifs du régime général.
Les règles de calcul et les conditions d'attribution des rentes et allocations sont celles définies aux chapitres IV et V du titre III du livre IV du code de la sécurité sociale.
Un décret permet aux caisses débitrices d'adapter aux besoins de la profession les prestations revenant aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent et la franchise établie pour leur attribution.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
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Commentaires3


Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 12 août 2014

Ainsi, à l'avenir, les assurés agricoles de ces trois départements justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente de 20 % ou, sous certaines conditions de 10 %, en application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du code rural et de la pêche maritime, bénéficieront du dispositif mis en place par le législateur pour compenser la pénibilité au travail, quelle que soit la date de survenue de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 7 août 2014

Ainsi, à l'avenir, les assurés agricoles de ces trois départements justifiant d'un taux d'incapacité physique permanente de 20 % ou, sous certaines conditions de 10 %, en application des articles L. 761-16 et L. 761-21 du code rural et de la pêche maritime, bénéficieront du dispositif mis en place par le législateur pour compenser la pénibilité au travail, quelle que soit la date de survenue de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 25 mars 2002

rural, subsidiairement, d'annuler le chapitre I, intitulé « Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » du titre VI « Dispositions spéciales » du livre VII « Dispositions sociales » du code rural et, très subsidiairement, d'annuler les articles L. 761-6, L. 761-10, L. 761-12, L. 761-15 et L. 761-21 du code rural ;

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 25 mars 2002, 224055, publié au recueil Lebon
Rejet

a) Il ressort du rapprochement entre, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-21 du code rural, issues de la codification réalisée sur le fondement de la loi du 16 décembre 1999 portant habilitation du gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes, […]

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  • 761-21 du code rural·
  • A) article l·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Annulation de la disposition erronée·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Absence en l'espèce·
  • Erreur matérielle·
  • B) conséquences
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