Article L762-1 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2003
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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-308 du 4 mars 2002 - art. 3 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er janvier 2003

La gestion des différentes branches de la protection sociale des non salariés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion est assurée par les caisses mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale :
1° Pour les prestations familiales, la caisse d'allocations familiales ;
2° Pour l'assurance vieillesse et l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et, dans les conditions fixées par décret, pour l'assurance maladie, invalidité et maternité, la caisse générale de sécurité sociale.
Ces caisses relèvent pour l'assurance vieillesse de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2018

Cet avis est opposable aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l'article L. 725-3 du code rural. […] padding: 0;}--> 14 3°) de gérer le risque vieillesse : a. des salariés relevant de la caisse nationale d'assurance vieillesse, pour le compte de ladite caisse ; b. des salariés agricoles ; c. des exploitants agricoles dans les conditions fixées par l'article L. 762-1 du code rural ; 4°) d'exercer une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 5°) d'exercer une action sanitaire et sociale dans leurs circonscriptions en faveur de l'ensemble des salariés et, […]

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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